“Il est donc tout à fait possible d’être poursuivi et condamné pour l’infraction de conduite après usage de produits stupéfiants même si la consommation de produits remonte à 1 voire 2 jours avant le contrôle.”
Souvent improprement qualifiée de « conduite sous produits stupéfiants », la réglementation de la drogue au volant est en réalité toute autre.
Contrairement au délit de conduite en état alcoolique qui réprime le fait d’être « sous l’empire d’un état alcoolique », l’article L 235-1 du Code de la Route dispose :
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. »
Les conséquences de cette différence de rédaction en apparence anodine sont nombreuses et importantes.
D’abord, peu importe aux yeux que la loi que le conducteur a consommé de la drogue peu de temps avant de prendre le volant ou au contraire il y a plusieurs jours.
Une analyse salivaire ou sanguine positive suffit pour la caractérisation de l’infraction, même si une quantité très faible de drogue, synonyme d’une consommation qui date de plus de 36 heures, est retrouvée dans l’organisme.
Il est donc tout à fait possible d’être poursuivi et condamné pour l’infraction de conduite après usage de produits stupéfiants même si la consommation de produits remonte à 1 voire 2 jours avant le contrôle.
Ensuite, peu importent également les déclarations du conducteur, ainsi la condamnation est encourue même si ce dernier affirme n’avoir consommé aucun produit stupéfiant, et à l’inverse il est tout à fait possible d’être relaxé, c’est à dire innocenté par le tribunal en dépit de déclarations accablantes du type « je fume 3 joints de cannabis tous les soirs depuis 4 ans », si les analyses ressortent négatives, ou si la défense parvient à faire annuler la procédure ou les analyses, nous y reviendrons ci-après.
Le fait de conduire ou accompagner un élève conducteur après avoir fait usage de stupéfiants est très lourdement sanctionné par le code de la route avec des peines similaires à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique :
De nombreux arguments permettent de faire annuler tout ou partie de la procédure, d’être relaxé (c’est à dire déclaré non coupable) par le tribunal, ou encore d’obtenir le classement sans suite.
Vous trouverez sur la page d’accueil dans la rubrique nos résultats une sélection récente de décisions obtenues par le cabinet.
A chaque fois, le client, généralement très mal renseigné par les forces de l’ordre, pensait qu’il était impossible ou inutile de se défendre.
C’est précisément parce que les policiers et gendarmes connaissent très mal les textes qu’ils sont pourtant chargés d’appliquer que les vices et nullités de procédure sont aussi nombreux.
En synthèse, les vices de procédure ou les arguments de fond relèvent principalement :
L’article R235-11 du Code de la Route dispose en effet que pour bénéficier d’une seconde analyse sanguine au moment de la notification des résultats, le conducteur doit avoir pensé à solliciter une prise de sang le jour même de son interpellation.
On comprend immédiatement que cette règle a été conçue pour que les demandes de secondes analyses sanguines soient réduites au minimum.
En effet, la plupart des conducteurs vont renoncer spontanément à cette possibilité offerte par la loi car ils ont tout simplement hâte de rentrer chez eux.
Pour ceux qui ont quand même l’intuition qu’il faut mieux demander la prise de sang en plus du prélèvement salivaire pour pouvoir préserver leurs droits, les forces de l’ordre ne vont généralement pas hésiter à les en dissuader au moyen d’arguments souvent fallacieux :
Vous l’aurez compris, renoncer à la prise de sang est une très mauvaise idée, car cela diminue drastiquement (sans heureusement les supprimer totalement) les possibilités de contestations ultérieures.
C’est précisément pour cette raison que les forces de l’ordre s’arrangent généralement pour que le conducteur renonce à cette prise de sang.
J’ai d’ailleurs été saisi d’un dossier au début de l’année 2021 dans lequel la signature sur le formulaire par lequel mon client était censé avoir renoncé à la seconde analyse n’était pas la sienne !
J’ai demandé au tribunal une expertise judiciaire en écritures afin d’en être certain, c’est vraisemblablement un gendarme qui a voulu « sauver » sa procédure en signant à la place de mon client.
Je ne manquerai pas de publier la décision du Tribunal dans la partie « nos résultats » dès que la décision aura été rendue en décembre 2021.
Les policiers et gendarmes disposent à cet égard d’une arme redoutable, à savoir un formulaire déjà rédigé que le conducteur n’a qu’à signer sans avoir le temps de le lire en raison de la quantité d’informations qui y figure.
Voici à quoi ressemble ce formulaire : Voir le formulaire
Si on vous soumet un tel document à la signature, lisez le attentivement avant de le signer, et en tout état de cause, cochez les cases qui vous permettent de bénéficier de la seconde analyse de contrôle !
Enfin, contrairement à une idée reçue, il existe bien des taux, c’est à dire des seuls minima de détection qui sont prévus par l’arrêté du 13 décembre 2016 :
Il y a aussi des seuils minimaux en cas d’analyse sanguine :
Seule l’étude de votre procédure par un avocat compétent en matière de code de la route peut permettre d’exploiter efficacement ces différents arguments.
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